Donations, successions, transmission d’entreprise : le démembrement de parts sociales est aujourd’hui un outil courant de gestion patrimoniale, à la fois souple et fiscalement attractif. De nombreuses familles françaises détiennent ainsi des parts de SCI, de sociétés holdings ou de sociétés commerciales en usufruit pour les parents et en nue-propriété pour les enfants.
Si le principe du démembrement est bien connu, la détermination des prérogatives économiques respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire demeure, en pratique, source de nombreuses interrogations, faute de règles légales exhaustives et parfaitement lisibles.
Les questions qui se posent sont récurrentes :
- L’usufruitier peut-il percevoir librement les dividendes ?
- Qu’advient-il des bénéfices mis en réserve ou en report à nouveau ?
- En cas de vente d’un immeuble par une SCI, à qui revient le prix ?
- Le nu-propriétaire est-il effectivement protégé ?
L’analyse suppose de distinguer avec précision la nature des sommes distribuées : résultat courant, report à nouveau, réserves, produits de cession ou boni de liquidation.
L’usufruitier a-t-il droit aux dividendes distribués par la société ?
Lorsque les parts sociales sont démembrées, l’attribution des dividendes dépend avant tout de leur origine comptable et juridique.
Les dividendes prélevés sur le résultat courant correspondent au bénéfice issu de l’activité normale de la société au titre d’un exercice comptable. En droit civil, ces dividendes constituent des fruits.
Conformément à l’article 582 du Code civil, l’usufruit confère le droit de jouir des fruits du bien. La jurisprudence applique de longue date ce principe aux droits sociaux démembrés.
La Cour de cassation juge ainsi de manière constante que : les dividendes issus du résultat courant reviennent à l’usufruitier en pleine propriété, sans obligation de restitution au profit du nu-propriétaire (notamment Cass. civ., 27 févr. 1930 ; solution constamment confirmée).
Cette règle constitue aujourd’hui un socle parfaitement stabilisé, tant pour les sociétés civiles que pour les sociétés commerciales, et ne soulève, en pratique, aucune difficulté particulière.
Qui perçoit les dividendes prélevés sur le report à nouveau ?
Le report à nouveau correspond à des bénéfices réalisés au cours d’exercices antérieurs, mais volontairement conservés dans les comptes de la société, en attente d’une distribution ultérieure.
Sur le plan du droit des sociétés, le report à nouveau fait partie intégrante du bénéfice distribuable, tel que défini par l’article L. 232-11 du Code de commerce.
Le Code civil ne contient toutefois aucune disposition spécifique réglant le sort du report à nouveau en présence d’un démembrement de parts sociales ; la solution retenue résulte donc d’une construction jurisprudentielle et doctrinale.
L’analyse majoritaire consiste à assimiler les dividendes prélevés sur le report à nouveau à ceux issus du résultat courant.
Cette position est confortée par la jurisprudence récente, qui rappelle que le report à nouveau participe pleinement de la notion de bénéfice distribuable, indépendamment de l’exercice au cours duquel le bénéfice a été réalisé.
Il en résulte que les dividendes prélevés sur le report à nouveau ont, par principe, vocation à être perçus par l’usufruitier en pleine propriété, sans obligation de restitution.
Toutefois, en l’absence de texte explicite, cette solution demeure exposée à la discussion, ce qui justifie une attention particulière à la rédaction des statuts, notamment dans les SCI familiales.
Qui a vocation à recueillir les sommes inscrites en réserves ?
Le sujet devient plus sensible lorsqu’il s’agit des réserves. En l’absence de toute règle légale spécifique, la question du sort des réserves en présence d’un démembrement de parts sociales a été entièrement construite par la jurisprudence.
Les réserves correspondent à des bénéfices définitivement affectés à la société afin d’en renforcer la structure financière. Contrairement au report à nouveau, elles ne sont pas destinées à une redistribution immédiate.
La question de leur qualification, fruit ou produit, a donné lieu à une jurisprudence ancienne et contrastée.
Dès la fin du XIXᵉ siècle, la Cour de cassation a considéré que les sommes mises en réserve perdaient leur caractère de fruits pour devenir du capital (Cass. civ., 5 février 1890). Cette analyse a été reprise par plusieurs juridictions du fond, notamment par la Cour d’appel de MONTPELLIER, dans un arrêt du 19 octobre 1926.
Plus récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a nuancé cette approche. Dans deux arrêts remarqués (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com., 24 mai 2016), elle a jugé que les réserves constituent bien des produits mais que leur distribution peut donner lieu à un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier.
Ainsi, les sommes distribuées au titre des réserves peuvent être perçues par l’usufruitier, à charge de restitution au profit du nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit, sauf convention contraire.
Cette divergence jurisprudentielle demeure toutefois source d’une insécurité juridique réelle pour les familles comme pour les praticiens.
Vente d’un immeuble par une SCI ou d’un actif social : à qui revient le produit ?
La vente d’un immeuble par une SCI ou la cession d’un actif essentiel (fonds de commerce, actif stratégique) par une société commerciale soulève une problématique distincte.
La question est alors la suivante : le dividende issu d’un résultat exceptionnel constitue-t-il un fruit revenant à l’usufruitier ou un produit revenant au nu-propriétaire ?
La jurisprudence considère que la cession d’un élément d’actif affectant la poursuite de l’objet social ou la substance des parts sociales ne génère pas un simple fruit, mais un produit.
Aucun texte du Code civil ou du Code de commerce ne fixe à ce jour le régime applicable : la solution résulte exclusivement de la jurisprudence récente.
Dans un arrêt récent et très commenté (Cass. civ., sept. 2024), la Cour de cassation a jugé que les sommes distribuées à la suite de la vente de l’ensemble ou de l’essentiel des actifs sociaux doivent être qualifiées de produits.
Il en résulte que l’usufruitier peut percevoir les sommes distribuées, mais sous la forme d’un quasi-usufruit, sauf aménagement contractuel.
Là encore, la solution par défaut n’est ni intuitive ni lisible pour les non-juristes.
Dissolution de la société et boni de liquidation
En cas de dissolution, la société est liquidée. Après réalisation de l’actif et paiement du passif, les associés perçoivent le boni de liquidation.
Ce boni constitue une restitution de capital, et non un revenu. La Cour de cassation a jugé de longue date que les sommes perçues à ce titre relèvent du régime des produits (Cass. civ., 17 nov. 1998).
Par conséquent le boni de liquidation revient à l’usufruitier, mais avec obligation de restitution au nu-propriétaire en fin d’usufruit, sauf stipulation contraire.
Là encore, cette qualification ne résulte pas d’un texte spécifique, mais d’une construction jurisprudentielle ancienne et constante.
L’Office Notarial GRAND M : un accompagnement indispensable face au silence des textes
L’analyse qui précède met en lumière une réalité souvent méconnue des associés de sociétés familiales : à l’exception des dividendes prélevés sur le résultat courant, expressément rattachés au régime légal de l’usufruit, le droit positif ne contient pas de règles légales claires et exhaustives permettant de déterminer, de manière certaine, les prérogatives économiques respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts sociales.
Le régime applicable aux reports à nouveau, aux réserves, aux produits de cession d’actifs ou encore au boni de liquidation résulte essentiellement de constructions jurisprudentielles, parfois anciennes, parfois récentes, et dont la cohérence n’est pas toujours parfaite. Ces solutions, par nature évolutives, sont étroitement dépendantes des circonstances de chaque opération, de la qualification retenue par le juge et, surtout, de l’existence, ou non, de stipulations statutaires ou conventionnelles adaptées.
Dans ce contexte, s’en remettre aux seules solutions dégagées par la jurisprudence expose les associés à une insécurité juridique réelle, tant sur le plan civil que patrimonial, et parfois fiscal. Les situations de blocage, les contestations entre usufruitier et nu-propriétaire, ou encore les difficultés de restitution en fin d’usufruit trouvent très souvent leur origine dans une absence d’anticipation au moment de la constitution de la société ou de la transmission des parts.
Dès lors, la rédaction des statuts et, le cas échéant, la mise en place d’un pacte extrastatutaire entre usufruitier et nu-propriétaire, ne constituent pas de simples options de confort, mais de véritables outils de sécurisation juridique. Ils permettent d’adapter les règles aux objectifs familiaux, patrimoniaux et économiques des associés, tout en évitant de subir des solutions jurisprudentielles parfois complexes ou contre-intuitives.
L’Office Notarial GRAND M accompagne les dirigeants et associés de sociétés familiales dans cette démarche d’anticipation. Grâce à une analyse globale de la situation juridique, patrimoniale et familiale, l’Office Notarial GRAND M propose des solutions sur mesure, conformes au droit positif et adaptées aux enjeux propres à chaque société, permettant notamment de :
- préciser la répartition des dividendes selon leur origine (résultat courant, réserves, résultat exceptionnel),
- organiser les conséquences financières d’une cession d’actif social ou d’une dissolution de la société,
- encadrer les droits et obligations respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts sociales,
- prévenir les situations de blocage susceptibles de porter atteinte à la gouvernance ou à la pérennité des sociétés familiales.
Qu’il s’agisse de la révision de certaines clauses statutaires ou de la rédaction d’un pacte extrastatutaire entre usufruitier et nu-propriétaire, l’Office Notarial GRAND M vous accompagne pour sécuriser juridiquement votre société et préserver l’équilibre familial.